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Rumeur

CR : Peut-on combattre la rumeur par le droit ?

By 10 juin 2007juillet 7th, 2023No Comments
combattre la rumeur par le droit

Peut-on combattre la rumeur par le droit ? Conférence animée par Maître Benoît Louvet. Compte rendu rédigé par Benoît Louvet et Jérôme Bondu, de la conférence du 06/07/2004 au Club IES.

Benoît Louvet est avocat au sein du cabinet Alain Bensoussan. Il intervient tant en conseil qu’en contentieux notamment dans le domaine de l’intelligence juridique, des aspects juridiques de la sécurité des systèmes d’information ou en matière de cybercriminalité. Benoît Louvet est diplômé de l’IAE de Paris (CAAE 1991).

Ce compte rendu est tiré en grande partie d’un article écrit par l’intervenant pour Veille Magazine. Cette conférence fait suite au colloque organisé par l’Institut Français de l’Intelligence Économique « rumeur et réputation des entreprises ». Voir la formation Gérer les rumeurs et les crises sur Internet.

Combattre la rumeur par le droit

Le droit ne connaît pas la rumeur en tant que telle, car ce phénomène ne fait l’objet d’aucun texte particulier. Si la rumeur peut être définie  et se trouve largement étudié, il ne correspond pas à un état de fait suffisamment singulier pour que lui soit donné un régime juridique propre.

Néanmoins, la rumeur n’est pas hors du droit, notamment lorsqu’il s’agit de faire cesser sa diffusion ou sa propagation et d’en rechercher ses auteurs et colporteurs. Pour comprendre ce que peut le droit face à la rumeur, il faut analyser la rumeur à travers quatre prismes en forme de question : Que dit la rumeur ? Quelles sont ses conséquences ? Par quel support est-elle véhiculée ? Qui en est l’auteur, qui en est le colporteur ?

Que dit la rumeur ?

Si le droit n’a pas de prise sur la rumeur en tant que telle, le contenu de la rumeur (le message) peut lui être le support d’une action en justice. On peut détecter schématiquement 4 cas :
– Lorsque la rumeur sera faite de propos ou d’écrits consistant en une allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne, ceux-ci pourront constituer une diffamation publique envers un particulier .
– Lorsque les propos ou écrits seront dénigrants pour l’entreprise ou ses produits, ceux-ci pourront constituer un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité civile de son auteur.
– Troisième cas : les termes des propos ou du message colportant la rumeur pourront parfois porter atteinte aux signes distinctifs de l’entreprise victime ou contrefaire une marque  dont elle est titulaire.
– Plus exceptionnellement, la rumeur pourra être l’occasion d’une contrefaçon d’un droit d’auteur .

Il faut toutefois garder à l’esprit que le droit protège également la liberté d’expression. Il appartiendra au juge de distinguer ce qui relève de l’exercice légitime de cette liberté fondamentale par rapport à l’atteinte aux droits de l’entreprise victime .
On notera enfin le cas sectoriel des marchés financiers où le droit réprime la rumeur lorsqu’elle constitue une manœuvre ayant pour objet d’entraver le fonctionnement d’un marché d’instrument financier .

Quelles sont les conséquences de la rumeur ?

On ne peut agir en justice et demander des réparations que s’il y a un préjudice et des conséquences ! Ce qui apparaît ici comme étant un truisme, ne va en réalité pas de soi. Dans de nombreux cas, l’entreprise pense que s’il y a rumeur, il y a automatiquement préjudice, … Ce qui est erroné.
L’entreprise va devoir démontrer la réalité et l’ampleur de son préjudice. La tâche n’est pas aisée, et il lui faudra gérer cette exigence le plus en amont possible en gardant en mémoire les conséquences de la rumeur.

Par quel support la rumeur est-elle véhiculée ?

La rumeur se répand souvent au travers de plusieurs médias : la presse écrite, la presse radio ou audiovisuelle, et bien sûr le réseau internet. Or, ces différents médias sont soumis à des régimes juridiques différents. Ce qui -on s’en doute- impactera les actions que pourra prendre l’entreprise tant pour identifier l’auteur où le colporteur de la rumeur que pour mettre fin à la diffusion du message concerné.

On relèvera à cet égard que la récente loi pour la confiance dans l’économie numérique  vient renforcer notamment le droit de réponse  dont dispose toute personne (physique ou morale) désignée ou mentionnée dans un service de communication en ligne (site web).

Qui est l’auteur, qui colporte la rumeur ?

La question la plus difficile pour l’entreprise victime d’une rumeur reste d’identifier l’auteur, qu’il soit personne physique ou morale (auquel on pourra parfois assimiler les colporteurs de mauvaise foi) afin de pouvoir agir contre lui.

Même si la tâche est ardue, l’entreprise ne sera cependant pas totalement démunie. Elle pourra dans certains cas agir contre le tiers, fréquemment un média, véhiculant la rumeur, afin :
– que celui-ci mette fin à la diffusion du message concerné,
– et dans certain cas, lorsque ce tiers est un hébergeur de site web par exemple, afin qu’il fournisse les informations en sa possession permettant d’identifier l’auteur d’une page web diffusant la rumeur.

On rappellera que les mesures accordées par le juge ne seront opposables qu’aux parties au procès. Il ne sera, par conséquent, pas possible de demander au juge de faire interdiction à quiconque de la diffuser tel ou tel message. C’est, on l’aura compris, une véritable stratégie judiciaire que l’entreprise devra mettre en œuvre pour combattre la rumeur par le droit.

Pour en savoir plus sur le droit et la gestion des rumeurs

D’autres articles de ce blog traitent des rumeurs :

Ainsi que du droit :

Compte rendu rédigé par Benoît Louvet et Jérôme Bondu

 

 

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